Le Cercle du Renouvellement Constitutionnel débat de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Pénalités de l’article 2 de la DDHC :
- 1 pour imprécision sur le terme liberté.
- 1 pour imprécision sur le terme résistance à l’oppression.
- 1 pour incohérence avec les codes juridiques concernant les lois d’interdiction.
- 1 pour incohérence avec les codes juridiques concernant les lois de contrainte.
Soit 2 pénalités pour imprécision et 2 pénalités pour incohérence.
Association politique.
Comme la plupart des rédacteurs, ils ont pensé à leur cas particulier et parlent d’eux : association politique. Ils se situent et déclarent leur credo, leur dénominateur commun.
Circonscrire les droits naturels est une question importante. S’il s’était agi de vouer la Nation au respect du droit naturel, l’article aurait eu une toute autre allure, aurait été bien plus solennel.
REPONSE AU COMMENTAIRE DE @biblic5736 SUR YOUTUBE
<< Il n'y a pas d'incohérence ni de manque de clarté. Pour info, la liberté et le domaine de la loi pour limiter la liberté sont définis aux art. 4 et 5 de la DDHC. >>
==> Les 2 articles cités ne sont pas une définition
Art. 4. – La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. – La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne
<< Et la résistance à l'oppression est définie par le fait de ne pas accepter d'être soumis à des actes arbitraires, comme les lois de restriction ou de contrainte qui seraient précisément interdites par l'art 5, et donc illégitimes et dont l' application constitue alors des actes arbitraires qui, selon l'art 7 doivent être punis, >>
==>L’art 7 n’est pas une définition de la résistance à l’oppression
Art. 7. – Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
<< notamment actuellement grâce aux articles 211-1 et suivants du code pénal sur les crimes contre l'humanité ou le génocide, notamment par torture mentale généralisée etc... >>
==>Hors sujet
<< Et le droit de résistance à l'oppression définit bien la situation actuelle où ni les "lois" ni les juridictions ne défendent le droit à la liberté, notamment au vu de l'article 5.... >>
==> l’auteur se contredit
<< La société est déjà parfaitement déstabilisée dans son entier comme vous dites, depuis que la constitution est caduque en application de l'article 16, du fait que n'est plus assuré la garantie du droit du peuple à concourir à la formation de la loi >>
==> Faux ! L’article 16 dit que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Cet article ne dit pas que le peuple doit concourir à la formation de la loi. L’auteur a sans doute confondu avec l’article 6 qui dit que : « Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à la formation de la loi » . D’une part, interprétation pas claire, D’autre part l’éventuel non respect de l’art 6 n’entraîne pas la déchéance de la constitution.
<< (en refusant le traité de l'Union Européenne en 2005 mais dont le texte lui est imposé néanmoins par le traité de Lisbonne par la loi du 13 février 2008 autorisant sa ratification) >>
==> Pas clair. Expliciter le rapport entre le référendum de 2005 et la résistance à l’oppression
<< et ni la garantie du droit inaliénable à la souveraineté de la nation en confiant la souveraineté à une entité étrangère à la nation, c'est à dire la France, >>
==> Expliciter que cette délégation de souveraineté est non conforme à l’Art. 3. – Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément
<< et du fait que la séparation des pouvoirs n'est plus déterminée depuis au moins 2008 >>
==> pourquoi depuis seulement 2008 ?
<< puisque les pouvoirs législatifs et exécutifs sont unis contre le peuple dans le silence complice assourdissant de toutes les juridictions constitutionnelles, administratives et judiciaires. Nous devons donc remercier les brillants rédacteurs de la DDHC pour la clarté, la simplicité et la brillance de leur texte... >>
==> Vous n’avez pas démontré que le DDHC est claire et cohérente. Nos observations ont, a contrario, démontré le contraire.
J’ajouterai qu’en valorisant la DDHC @biblic5736, vous tombez dans le panneau de ses rédacteurs, en ce sens oui ceux-ci sont brillants. Car il faut être talentueux pour faire croire, plus de 2 siècles après sa rédaction, et après toutes les vicissitudes qu’elle a permises, qu’elle constitue un quelconque modèle de vertu.
D’ailleurs, nous avons démasqué cet attrape-nigaud lors de l’étude du « Préambule de la DDHC ». Disponible ici : https://cerclerenouvellementconstitutionnel.org/2024/02/09/presentation-et-debat-sur-le-preambule-de-la-declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen/
Merci pour vos réponses. Je comprends qu’on puisse vouloir critiquer la DDHC, comme font beaucoup de personnes. Toutefois, en l’étudiant dans son ensemble et justement avec son préambule, on s’aperçoit que sa simplicité est sa force et qu’on ne peut lui reprocher ni ambiguïté ni incohérence. Il semble que vous n’ayez pas vraiment lu ni compris le sens des articles de la DDHC.
Voir mes commentaires après ** ci-dessous :
REPONSE AU COMMENTAIRE DE @biblic5736 SUR YOUTUBE
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==> Les 2 articles cités ne sont pas une définition
Art. 4. – La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. – La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne
** Au contraire, l’art 4 donne une définition, et l’art 5 dit comment appliquer et respecter cette définition, tout en définissant ce qu’est la “Loi”. Et donc en creux ce qu’est un acte qui n’est pas la Loi, donc pas légitime, donc arbitraire.
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==>L’art 7 n’est pas une définition de la résistance à l’oppression
Art. 7. – Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
** au contraire, l’art 7 explique ce qui arrive quand un acte arbitraire est commis, c’est à dire un acte en vertu d’une règle qui n’est pas une “Loi” selon la définition de la Loi dans l’art 5. SI pour vous l’oppression n’est pas le fait d’être l’objet d’un acte arbitraire, c’est à dire un acte qui viole la liberté de l’art 4, ou un acte qui interviendrait en l’absence de toute constitution comme défini à l’art. 16, et qui est donc un acte arbitraire et opprimant, que serait donc que l’oppression selon vous ?
Je vous suggère de lire la définition de Opprimer dans le dictionnaire de l’Académie de 1762 : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9O0585 qui confirme le sens à donner à l’expression résistance à l’oppression : opprimer : “Faire peser sur un ensemble d’individus une autorité tyrannique, faire subir les rigueurs d’une domination brutale. Opprimer les vaincus. Opprimer l’innocence. Absolument. Tout pouvoir absolu est porté à opprimer. Au participe passé, adjectivement. Un peuple opprimé”.
En l’absence de constitution, il y a bien un peuple opprimé par un pouvoir tyrannique et donc oppression à laquelle le peuple a le droit de résister, du fait également de son droit inaliénable et imprescriptible à la liberté définie à l’art. 4.
Egalement : en parlant de résistance la DDHC ne prône pas l’insurrection de l’art 17 de la déclaration de 1793… Ce qui est une marque de sagesse.
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==>Hors sujet
** au contraire parfaitement dans le sujet : face à des actes arbitraires évoqués par l’art 7, qui dispose qu’ils doivent être punis, rien de plus légitime que de se référer aux lois légitimes en vigueur à une époque donnée pour réprimer ces actes.
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==> l’auteur se contredit
** préciser quelle contradiction il y aurait, car en l’état, il existe des lois légitimes que les juridictions n’appliquent justement pas, en se rendant coupables d’actes arbitraires par application de soi-disant “lois” qui sont illégitimes car soit prises hors de tout cadre constitutionnel, soit contraires à la définition de l’art 5.
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==> Faux ! L’article 16 dit que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Cet article ne dit pas que le peuple doit concourir à la formation de la loi. L’auteur a sans doute confondu avec l’article 6 qui dit que : « Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à la formation de la loi » . D’une part, interprétation pas claire, D’autre part l’éventuel non respect de l’art 6 n’entraîne pas la déchéance de la constitution.
** et si ! La constitution est bien caduque en application de l’article 16 et ce du fait que l’art 16, en se référant à l’assurance de la garantie des droits, inclut entre autres les droits mentionnés à l’art 6 et qui sont bien violés depuis leur négation par l’imposition depuis 2008 d’un texte quasi-identique à celui refusé par le referendum souverain de 2005.
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==> Pas clair. Expliciter le rapport entre le référendum de 2005 et la résistance à l’oppression
** C’est pourtant clair depuis plus de 16 ans pour ceux qui veulent bien comprendre. Giscard a reconnu dans un article du Monde d’octobre 2007 que le texte de Lisbonne est le même que celui du traité refusé en 2005 par le peuple, mais disposé dans un autre ordre. Le texte signé par le Président Sarkosi en décembre 2007 puis validé par le conseil constitutionnel puis accepté en Congrès le 4/2/2008 par le parlement, a finalement fait l’objet d’une loi autorisant sa ratification le 13/2/2008, consacrant ainsi la forfaiture des législateurs signataires de cette loi à la suite du pouvoir exécutif qui a signé le traité, lesquels ne peuvent ignorer qu’ils violent ainsi le droit des citoyens de concourir personnellement à la formation de la loi et pas seulement par leurs représentants, puisqu’en signant et en autorisant la ratification du traité de Lisbonne, ils ont pris une décision contraire à l’expression de la volonté générale, c’est à dire à la loi au sens défini par l’art. 6, qui avait légitimement et souverainement formée personnellement par les citoyens par le referendum de 2005. En effet, par définition un représentant ne peut pas défaire ce que le représenté, de surcroît souverain, a fait, à moins d’en avoir reçu mandat expressément. Or, un tel mandat impératif étant interdit dans la constitution de 1958, un tel mandat n’a pas pu exister, en sorte que ces représentants ont simplement cessé d’assurer la garantie du droit des citoyens à concourir personnellement à la formation de la loi. Un représentant ne peut pas aller contre la volonté du représenté, a fortiori si le représenté est détenteur de la souveraineté nationale, sauf à nier le sens même du mot souveraineté dont je vous laisse le soin de découvrir ou re-découvrir le sens dans le dictionnaire de l’Académie…
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==> Expliciter que cette délégation de souveraineté est non conforme à l’Art. 3. – Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément
** encore une lapalissade : Vous parlez d’une « délégation de souveraineté » ! Or, l’art. 3 parle d’une délégation d’autorité ! Encore une fois, les mots ont un sens. On peut certes parler de délégation de souveraineté, mais dans le sens d’une délégation d’autorité qui ne peut en aucun cas s’étendre jusqu’à la remise en cause de la souveraineté de la nation, c’est à dire un abandon de souveraineté. La délégation d’autorité qui est accordée selon l’art 3 doit donc permettre à tout moment au peuple de la reprendre et d’exercer sa souveraineté pleine et entière, sans être limité par des obligations quelconques.
A défaut, il s’agit d’un abandon de souveraineté. Cela dit, si selon l’art. 3, la souveraineté réside par essence dans la nation, elle ne peut pas résider à Bruxelles, en premier lieu… ; ). De même, on pourrait lire que l’individu ou le groupe à qui est conféré une autorité dot émaner de la nation, et non pas lui être étranger… De plus, une autorité ne peut être conférée à quiconque sans qu’elle n’émane expressément de la nation, c’est à dire également d’une décision de l’ensemble des personnes dont la naissance a eu lieu sur un même territoire (natio/naissance…). Or, on a vu que la volonté des citoyens constituant la nation et titulaires de la souveraineté nationale, a été violée par les représentants des citoyens, donc en dehors de leur mandat constitutionnel. En droit, vous savez que la fraude corrompt tout. Il en résulte que cet acte des représentants pour soi-disant déléguer une autorité à l’UE est donc nul et non avenu. Nemo plus juris… Les représentants ne peuvent pas conférer plus de droits qu’ils n’en ont !
De surcroît, selon le préambule, les droits rappelés par la déclaration sont des droit inaliénables et imprescriptibles. Cela signifie qu’à aucun moment le peuple ne peut être privé de sa souveraineté et qu’il ne peut lui-même l’aliéner. Comme on l’a vu, la délégation d’autorité prévue à l’art 3 ne peut pas être un abandon de souveraineté ! Or, ce n’est pas une autorité qui est conférée à l’UE par le traité de Lisbonne ou par le traité refusé en 2005 par le peuple, mais bien un abandon de la souveraineté de la nation puisque des dispositions conventionnelles restrictives sont imposées au peuple, l’empêchant de reprendre librement à tout moment l’autorité conférée à l’UE, ce qui en fait un véritable abandon de souveraineté.
De même, un tel transfert de souveraineté au profit d’une autorité extérieure (étrangère à la nation) et dont le corps, à savoir le gouvernement, n’est pas l’expression de la souveraineté nationale populaire, n’émane donc pas, par essence, de la nation. A défaut d’émaner essentiellement de la nation, ce transfert d’autorité, et a fortiori cet abandon de souveraineté, est nul et non avenu au sens de l’art. 3.
Enfin, même si le peuple avait consenti en 2005 à une délégation, voire à un abandon de sa souveraineté au profit d’un groupe ou d’une personne dont le corps même (le gouvernement de l’UE en l’occurrence) est extérieur, donc étranger, à la nation et n’est donc pas l’expression ni une émanation de la souveraineté nationale populaire, cette délégation ou cet abandon de souveraineté n’en serait pas moins nul et non avenu, car le peuple n’a aucun droit d’aliéner son droit inaliénable et imprescriptible à la souveraineté nationale au préjudice des générations futures sans leur consentement.
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==> pourquoi depuis seulement 2008 ?
**La phrase dit “depuis au moins 2008” et non pas depuis “seulement 2008”. La disparition de la séparation des pouvoirs par la réunion de tous les pouvoirs contre le peuple est devenue incontestable et flagrante depuis 2008.
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==> Vous n’avez pas démontré que le DDHC est claire et cohérente. Nos observations ont, a contrario, démontré le contraire.
** Il ressort au contraire de ce qui précède que mes réponses ci-dessus explicitent mon propos : la DDHC est bien claire et cohérente, et particulièrement applicable dans la période actuelle pour permettre une prise de conscience libératrice par rapport à la criminocratie imposée par les usurpateurs de fonctions publiques qui occupent l’appareil d’Etat sans droit ni titre en l’absence de constitution et qui commettent des actes de trahison, des crimes contre l’humanité et des actes de terrorisme punis et réprimés par les dispositions légitimes du code pénal… Il apparaît aussi que toute personne qui directement ou indirectement continuerait de nier les droits du peuple de résister à l’oppression imposée par la tyrannie des usurpateurs de fonctions publiques occupant l’appareil d’Etat sans constitution depuis au moins 2008, se rendent manifestement complices de crime contre l’humanité par torture (mentale) généralisée, en faisant croire à l’existence d’une république qui n’est que putative à défaut de constitution, crime puni, entre autres, de la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs et les complices, par l’art 212-1 du code pénal issu des dispositions d’applicabilité directe en droit français depuis le 1er juillet 2002 de l’article 7 du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale.
Bien cordialement.
Merci de revoir ce que nous avons défini comme étant ou non une définition, surtout lorsqu’il s’agit de principes :https://cerclerenouvellementconstitutionnel.org/2023/11/30/glossaire-definition/
Sur l’oppression. Si l’arbitraire est une dimension de l’oppression (ce que nous ne nions pas), elle n’en est qu’une partie. L’oppression économique en est une autre, celle de l’UE ou des USA par exemple. On est donc loin d’une définition de cela à l’article 7. L’oppression adopte tant de formes que c’est seulement à ses résultats et à sa perception par le peuple que l’on peut le mesurer. C’est pour cela que dans la Constitution proposée par 1P6R on trouve la formule suivante : « Quand le gouvernement viole les présents besoins, le peuple souverain doit être en mesure d’y résister et de mettre fin à cette oppression par référendum. »
Contradiction : Vous dites que la DDHC est parfaite et nous protège, alors que vous montrez que dans les faits il n’en est rien. Si elle était parfaite (réellement précise et normative) une telle situation n’aurait pas pu se produire.
Sur la caducité de la Constitution. Ce qui n’est pas clair c’est le lien que vous établissez entre ce fait et la DDHC, comme si vous rameniez toujours tout problème à un seul événement, ce qui est un biais évident. En outre, d’un point de vue purement formel (abstrait), vous avez raison de dire que la Constitution est caduque, mais pourtant dans la réalité, dans les faits, elle continue de s’appliquer…
C’est d’ailleurs partant, notamment, de cette contradiction que le CRC a été créé.
Nous persistons dans notre démonstration détaillée d’affirmer que la DDHC est construite comme un « attrape-nigaud » afin de tromper le peuple et d’accomplir toutes les forfaitures nécessaires au système capitaliste pour se maintenir en place, ce qui n’est pas le cas de la vôtre qui est contradictoire et biaisée comme je le pointe ci-dessus.
Si vous le souhaitez, nous pouvons en débattre lors d’une séance spéciale du CRC consacrée à vos objections.
Je comprends vos observations et votre incrédulité face à la DDHC, et encore une fois beaucoup de personnes, comme vous, objectent les “faits” par rapport à ce que dit le droit. Et en réalité, si vous analysez la situation vous vous apercevez que ce qui compte c’est uniquement de savoir si la loi est violée ou ne l’est pas, et si elle l’est, que les sanctions prévues par la loi légitime soit appliquées, y compris les sanctions prévues par la Loi des lois qu’est la DDHC qui prévoit la caducité de la constitution.
Mes commentaires ci-dessous sous les vôtres :
Merci de revoir ce que nous avons défini comme étant ou non une définition, surtout lorsqu’il s’agit de principes :https://cerclerenouvellementconstitutionnel.org/2023/11/30/glossaire-definition/
===> justement, il ne s’agit pas d’une question de définition. Les mots utilisés sont des mots courants et leur sens non équivoque est donné par le dictionnaire de l’Académie…
Sur l’oppression. Si l’arbitraire est une dimension de l’oppression (ce que nous ne nions pas), elle n’en est qu’une partie. L’oppression économique en est une autre, celle de l’UE ou des USA par exemple. On est donc loin d’une définition de cela à l’article 7. L’oppression adopte tant de formes que c’est seulement à ses résultats et à sa perception par le peuple que l’on peut le mesurer. C’est pour cela que dans la Constitution proposée par 1P6R on trouve la formule suivante : « Quand le gouvernement viole les présents besoins, le peuple souverain doit être en mesure d’y résister et de mettre fin à cette oppression par référendum. »
===> Quand vous parlez d’autres formes d’oppression que l’arbitraire et que le peuple lui-même peut mesurer, il ne s’agit pas d’une question de définition. Car il y a bien oppression à partir d’un acte arbitraire parce que non légitime, et non légitime parce que imposé au peuple en dépit de sa souveraineté nationale. Il s’agit donc uniquement d’une question d’application des droits.
Et quand vous évoquez un projet de constitution prévoyant que si le gouvernement viole les besoins du peuple, alors le peuple doit être en mesure d’y résister et de mettre fin à cette oppression par referendum, vous êtes en train de dire en réalité que : si le gouvernement viole les droits du peuple, alors le gouvernement doit organiser un referendum pour que le peuple puisse s’y opposer… C’est la même idée que les réformateurs préconisant le RIC etc…. Pourquoi demander aux tyrans d’organiser des élections ou un referendum ? Comme disait Staline, ce qui compte… n’est pas pour qui ni pour quoi votent les gens, mais qui compte les votes… Par conséquent dans votre hypothèse où le “gouvernement” viole les besoins, c’est qu’il prend des mesures qui ne satisfont pas le peuple. Donc le premier remède serait que votre gouvernement soit d’abord une émanation du peuple lui-même tiré au sort notamment (donc pas choisis par le système corrompu de l’élection, qui engendre les partis politiques qui empêchent toute manifestation de conscience individuelle une fois qu’un représentant est dans un parti etc…) et renouvelé régulièrement. Et l’idéal serait que ce gouvernement exécute comme il se doit des lois elles-mêmes prises démocratiquement dans le respect de la DDHC. Car, si ce que vous appelez gouvernement prend des mesures contraires aux besoins du peuple, de deux choses l’une : soit il viole probablement les lois établies démocratiquement par le pouvoir législatif qu’on peut supposer démocratique ; soit le pouvoir législatif n’est pas lui-même démocratique, et il va de soi que l’exécution de ses lois ne sera pas non plus favorable au peuple. Donc, pas besoin de chercher plus loin si l’exécution de ses lois par le gouvernement nuit au peuple… En tous cas, si votre gouvernement viole des lois démocratiques ou si les lois elles-mêmes ont pour objet de permettre au gouvernement des actes d’intelligence avec des puissances ou organisations étrangères ou leurs agents, qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation lesquels incluent les besoins de protection de la population, de l’économie, des ressources etc… comme prévu au code pénal, alors il s’agit simplement de crimes de trahison, ce qui permet l’arrestation de ce gouvernement (voire des membres du pouvoir législatif qui ont permis ces actes), en flagrance, donc immédiatement, notamment par les forces publiques, obéissant à leur devoir d’arrestation de tout délinquant ou criminel en flagrance, même sans ordre de leur hiérarchie (art 73 CPP).
De plus, il appartient alors au pouvoir judiciaire également de diligenter de lui-même les poursuites, même si l’agent de l’exécutif (officiellement indépendant) qu’est le procureur ne le demande pas et tout citoyen peut porter plainte également.
Enfin, si le pouvoir judiciaire lui-même ne fait rien, alors que les lois nuisent au peuple, ou que leur exécution infidèle par le gouvernement portent atteinte aux besoins du peuple ou intérêts fondamentaux de la nation en le soumettant à l’oppression que vous dénoncez, et alors qu’il s’agit de crimes de trahison ou autres crimes (comme le crime contre l’humanité par privation grave de liberté physique en violation du droit international interdisant les expériences médicales sans consentement libre, sous prétexte de pandémie selon la « loi » (sans constitution depuis au moins 2008) du 23 mars 2020 exigeant pourtant de justifier toute mesure gouvernementale d’exécution par des données scientifiques qui n’ont cependant jamais été fournies à l’occasion des décrets d’application, ou le crime contre l’humanité par torture mentale généralisée soumettant la population à la terreur par la peur de soi-disant virus pathogènes contagieux sans aucune preuve scientifique de leur existence), et si le pouvoir judiciaire n’arrête pas les membres du pouvoir exécutif, voire du pouvoir législatif qui a voté une loi illégitime (trahison, crime contre l’humanité etc.), alors la question n’est pas tant celle de l’inefficacité prétendue de la DDHC car la DDHC indique que lorsque tous les pouvoirs sont réunis contre le peuple et que la garantie des droits n’est plus assurée et il n’y a pas de constitution.
A ce moment-là, les forces publiques, comme tout citoyen, selon le CPP, peuvent toujours également parfaitement procéder à l’arrestation de ces usurpateurs de fonctions publiques (art 433-12 du code pénal) et les juger non seulement pour trahison etc… mais aussi pour crime contre l’humanité, notamment s’ils font croire par coercition psychologique généralisée (torture mentale) que leur république existerait encore en l’absence pourtant de toute constitution.
Donc, le gouvernement que vous dénoncez dans votre exemple et qui prendrait de telles mesures, exécute-t-il des lois qui émanent vraiment du peuple ou bien si ces lois sont légitimes, les exécute-t-il sans commettre de crimes ? Apparemment non dans votre exemple, puisque selon vous, le seul recours serait de « lui » demander de bien vouloir organiser un referendum, qui bien sûr ne sera pas truqué…
En réalité, Il faut juste arriver à sortir du paradigme des gouvernants qui ne sont pas le peuple. Mais les oligarques qui se croient destinés et les plus compétents pour gérer l’ensemble de la population ont du mal évidemment à l’accepter. C’est pourtant malgré eux que la démocratie s’est installée progressivement à Athènes il y a 2500 ans et a fonctionné pendant 140 ans jusqu’à ce que les oligarques reprennent le pouvoir par des guerres…
Contradiction : Vous dites que la DDHC est parfaite et nous protège, alors que vous montrez que dans les faits il n’en est rien. Si elle était parfaite (réellement précise et normative) une telle situation n’aurait pas pu se produire.
====> Oui je confirme que la DDHC protège les droits du peuple. Et si dans les faits les droits sont violés, comme indiqué plus haut, rien n’oblige tous les pouvoirs à violer ensemble ces droits. Le législatif s’il est démocratique, peut faire des lois saines. Et si l’exécutif en les appliquant nuit aux besoins du peuple en commettant des crimes ou délits, ses actes doivent être poursuivis et réprimés par la justice. Et de même si ces crimes trouvent leur origine dans la loi… Et si le pouvoir juridictionnel ne fait rien, comme on l’a vu ci-dessus, alors sans séparation des pouvoirs ni garantie des droits, il n’y a plus de constitution selon la DDHC, ce qui rend tous ces intervenants de plus fort totalement hors la loi. Et le peuple souverain dispose dans le code pénal des ressources nécessaires pour procéder à leur arrestation. Il lui faut d’abord en être conscient… C’est là que le préambule de la DDHC rappelle que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits du peuple est la cause de ses maux. Donc, la DDHC n’y est pour rien. C’est une question d’information et bien sûr tout pouvoir en place se doit en premier lieu de faire connaître ses droits au peuple : et le signe qu’il n’est pas favorable au peuple est justement le fait qu’il fasse tout pour dissimuler la portée juridique de la DDHC, pour faire accroire qu’elle ne servirait à rien pour x raisons…. On pourrait même se demander si faire croire que la DDHC ne sert à rien ne serait pas un acte de complicité du crime de torture mentale généralisée commis par les usurpateurs de fonctions publiques, traîtres et criminels contre l’humanité, occupant l’appareil d’Etat depuis 2008 sans droit ni titre, et qui continuent de faire croire en l’existence de leur république qui n’a pourtant plus de fondement constitutionnel selon cette DDHC…
Sur la caducité de la Constitution. Ce qui n’est pas clair c’est le lien que vous établissez entre ce fait et la DDHC, comme si vous rameniez toujours tout problème à un seul événement, ce qui est un biais évident. En outre, d’un point de vue purement formel (abstrait), vous avez raison de dire que la Constitution est caduque, mais pourtant dans la réalité, dans les faits, elle continue de s’appliquer…
C’est d’ailleurs partant, notamment, de cette contradiction que le CRC a été créé.
===> contradiction : le lien entre la caducité de la constitution et la DDHC est très clair et vous le reconnaissez deux lignes plus bas. Il ne s’agit pas d’un problème plus abstrait que n’est le droit d’une façon générale. Le fait juridique est que la constitution est caduque, comme vous le reconnaissez. Dire qu’elle « continue de s’appliquer » c’est manquer ou nier la qualification juridique des faits. Les faits sont que des usurpateurs, traîtres, criminels pratiquent la torture mentale généralisée par coercition psychologique à l’encontre de la population avec la complicité de la justice sous pression, et des media-menteurs de grand chemin et même de plus en plus des media dits alternatifs qui n’osent pas dire les vérités de peur de déplaire à d’autres media ou à leurs auditeurs qui leur rapportent des revenus sur les plateformes… L’auto-censure est plus forte que la censure… Il n’y a donc pas de « contradiction » à évoquer le rôle principal de la DDHC. Ce qui est contradictoire et trompeur pour le peuple, c’est au contraire de faire croire que la DDHC ne jouerait pas son rôle, alors qu’il s’agit d’une question d’information du peuple sur ses droits, de prise de conscience qu’il détient le pouvoir et que les autorités putatives n’ont aucun pouvoir autre que celui que la population accepte de leur reconnaître, par ignorance de leur illégitimité et même de leurs crimes…
Nous persistons dans notre démonstration détaillée d’affirmer que la DDHC est construite comme un « attrape-nigaud » afin de tromper le peuple et d’accomplir toutes les forfaitures nécessaires au système capitaliste pour se maintenir en place, ce qui n’est pas le cas de la vôtre qui est contradictoire et biaisée comme je le pointe ci-dessus.
===> Je persiste à vous rappeler que la DDHC est la norme supérieure du droit écrit dans l’état actuel du droit en France depuis 1958. Le nier est violer le résultat du referendum du 28 septembre 1958 et donc tromper le peuple sur ses droits. Les forfaitures que vous dénoncez à juste titre sont des délits et crimes qui sont prévus et réprimés par le code pénal. Quand le mensonge des criminels prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, mais elle finit toujours par arriver… Et il y aura des grincements de dents. Et ce que vous dénoncez comme capitalisme en réalité est le cartelisme, ou le pan-cartelisme, qui n’a rien à voir. Le capitalisme n’est pas la cause des maux que vous dénoncez. (Revoyez peut-être vos définitions ;))
Si vous le souhaitez, nous pouvons en débattre lors d’une séance spéciale du CRC consacrée à vos objections.
===> Franchement, pour moi il n’y a pas photo. La DDHC est bien là et bien utile pour libérer le peuple de l’oppression, à condition qu’il en ait connaissance et non pas qu’on en dénigre la portée. Ce qui compte, c’est d’appliquer ses dispositions et les lois légitimes telles que dans le code pénal au moins d’avant 2008.…. Car par la « loi » du 27/2/2017, ils ont bien pensé à tenter de modifier (illégitimement) toutes les règles de prescription pénale pour tenter de limiter les poursuites à leur encontre avec le temps… Heureusement cela n’a pas d’effet sur la prescription de leurs crimes contre l’humanité puisqu’ils sont… imprescriptibles. Toutefois, les anciennes règles de prescription pénale, qui restent les règles légitimes, sont de 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes, et ce, avec un report jurisprudentiel du point de départ de la prescription « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». La « loi » nouvelle augmente à 6 ans et à 20 ans ces deux délais de prescription, avec le même report prévu par la jurisprudence, mais seulement dans un délai buttoir de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes, « à compter du jour où l’infraction a été commise » ! Selon la loi ancienne légitime, tous les délits et crimes prescriptibles pourront donc bien être poursuivis malgré le délai buttoir illégitime de 12 ans ou 30 ans, et ce dès que les conditions permettant l’exercice effectif de l’action publique par des agents publics autres que les agents corrompus d’une république putative sont rétablies, à savoir quand les usurpateurs et leurs complices sont mis hors d’état de nuire.
Quant à la justice elle peut émaner de tout juge à tout moment, car les magistrats ont prêté serment d’agir en magistrat digne, intègre et loyal, et leur mission est de rendre des décisions “au nom du peuple français” et non pas d’une république en l’occurrence putative. Et une fois libérés de certaines pressions qui les empêchent de rendre la justice comme ils le souhaiteraient pour la plupart d’entre-eux, qui sait ce qu’ils peuvent faire… Les forces publiques au service de la justice sont d’autant plus motivées pour intervenir lorsque c’est en exécution d’une décision de justice, si elles ne sont pas déjà intervenues d’elles-mêmes pour arrêter les délinquants et criminels qui sont toujours actuellement en état de flagrance en faisant croire à leur soi-disant fonctions publiques, en collaborant avec des organismes étrangers comme l’UE et l’OTAN ou leurs agents alors que l’entrée prétendue de la France dans ces organismes après la forfaiture de février 2008 est par définition nulle et non-avenue, ce qui fait de cette collaboration un acte de trahison qui continue chaque jour, et en continuant de maintenir le peuple dans l’ignorance de ses droits en lui imposant par la coercition psychologique la croyance en l’existence d’une république sans fondement constitutionnel, ce qui est une torture mentale généralisée continue tant que la vérité n’est pas reconnue, c’est-à-dire un crime contre l’humanité en état de flagrance continu également.
C’est pourquoi, encore une fois, il apparaît que la DDHC est parfaitement applicable et protectrice, à condition d’informer le peuple de ses droits au lieu les lui dissimuler.
Cordialement
Je vais m’attacher au point que vous évoquez et qui m’apparait comme le plus important, car tout le reste en est dépendant (y compris l’application à géométrie variable de la DDHC).
Vous dites : « si le gouvernement viole les droits du peuple, alors le gouvernement doit organiser un referendum pour que le peuple puisse s’y opposer » ; sous-entendu, le gouvernement ne va pas se tirer lui-même une balle dans le pied.
Vous avec 1000 fois raison.
C’est d’ailleurs pour cela que dans le même paragraphe du Préambule consacré à la résistance à l’oppression dans la Constitution proposée par 1P6R, suit la phrase suivante : « Pour garantir le respect de la volonté du peuple, une séparation des pouvoirs exécutif et de contrôle populaire est indispensable. » (Cf. https://1p6r.org/1p6r/constitution/constitution-c1-preambule/).
En définitive, la chose plus importante est de savoir qui détient le Pouvoir le plus important. Dans la Constitution proposée par 1P6R, c’est la Chambre Constitutionnelle, l’institution qui Contrôle (pas le Gouvernement). C’est-à-dire l’organe permanent le plus proche du Peuple, mais aussi celui disposant de toutes les prérogatives les plus fortes (finances publiques, justice, force brutale, votations, etc.). Je vous invite à parcourir le titre 6 pour prendre connaissance de l’ensemble des dispositions prévues à cet effet : https://1p6r.org/1p6r/constitution/constitution-c2-corps/constitution-c2-corps-t6-chambre-constitutionnelle/
Je vous renvoie également cette émission du CRC sur le Pouvoir (et à ses voisines sur le même thème) : https://cerclerenouvellementconstitutionnel.org/2022/06/24/quest-ce-que-le-pouvoir-premier-debat/.